Offre provisionnelle de l’assureur : accident de la circulation.

Offre provisionnelle de l’assureur : quid des règles applicables ?

L’article L211-9 du Code des assurances dispose que :

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».

EN CLAIR : L’assureur doit obligatoirement formuler une offre provisionnelle à la victime en cas d’accident de la circulation responsable lorsque la victime n’est pas consolidée dans les trois mois de l’accident.

Toutefois, l’assureur du responsable fixe parfois arbitrairement un pourcentage de responsabilité qu’il impute à la victime dans le cadre de son procès-verbal afin de lui allouer une première provision.

Le partage de responsabilité entraine pour la victime des conséquences sur son indemnisation finale.

La quittance provisionnelle peut formuler une offre « temporaire » à la victime dans l’attente de sa consolidation mais d’ores et déjà lui imputer une responsabilité partielle dans la survenance de l’accident.

Accident de la circulation : faites appel à un avocat qui pratique le dommage corporel.

Par un arrêt rendu le 18 Décembre 2025 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation RG n°23.23-352 il a été jugé que :

« 7. L’article L. 211-16 de ce code prévoit que la victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.

8. Aux termes de l’article R. 211-40 du même code, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

9. Il en résulte que les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle, distincte de l’offre de transaction visée par le premier de ces textes.

10. La cour d’appel a, en conséquence, exactement décidé, par motifs adoptés, qu’aucune autorité de la chose jugée n’était attachée à la quittance provisionnelle signée par M. [L] quant à l’existence d’une faute commise par lui. Elle a ensuite, par des motifs non critiqués par le moyen, retenu que l’assureur ne démontrait pas que la victime aurait commis une faute de conduite, ce dont elle a exactement déduit qu’elle avait droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.

11. Le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches en ce qu’il critique des motifs surabondants, et nouveau et mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable, en sa sixième branche, n’est pas fondé pour le surplus. »

EN CLAIR :

Si la victime vient à signer une quittance provisionnelle qui prévoit un partage de responsabilité cela n’a pas autorité de la chose jugée pour la transaction définitive.
En effet, dans le cas d’espèce l’assureur avait opposé un partage de responsabilité à la victime et pensait pouvoir lui imposer dans le cadre de l’indemnisation définitive le même partage.

Or la Cour de cassation précise que : Aucune autorité de la chose jugée (aucune décision définitive) ne découle de la signature par la victime d’une quittance provisionnelle lui accordant une provision avec la mention qu’un partage de responsabilité a lieu.

En tant que victime d’un accident de la circulation : faites appel à un avocat expert en dommage corporel afin de vous accompagner dans le cadre de l’indemnisation de votre accident.

A défaut : la partie adverse n’hésitera pas à réduire votre indemnisation à peau de chagrin.

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