Accident de la circulation : Loi du 5 Juillet 1985 n° 85-677 et caractère fortuit de l’accident.
La réparation du préjudice corporel en cas d’accident de la circulation peut présenter des complexités pour la victime passager transporté en fonction du comportement du conducteur du véhicule.
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
L’article 1er de la loi du 5 Juillet 1985 n°85-677 rappelle dans quel contexte la loi dite Badinter s’applique.
La loi du 5 Juillet 1985 N°85677 s’applique donc aux victimes transportées en cas d’accident de la circulation.
L’accident de la circulation implique obligatoirement un évènement qui présente un caractère aléatoire à contrario d’un évènement volontaire (qui ne présente donc pas d’aléa).
Préjudice corporel : impact de l’évènement volontaire du conducteur sur l’indemnisation de la victime passager transporté.
Par un arrêt rendu le 15 Février 2024 rg n°21-22.319 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation il a été jugé que :
Vu l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 Juillet 1985
« Ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas de ce fait, un caractère fortuit ».
Dans le cas d’espèce, la victime passager du véhicule avait subi de graves blessures tenant la sortie de route volontaire du conducteur.
Ainsi, la Loi du 5 Juillet 1985 N°85-677 ne pouvait donc pas s’appliquer au cas d’espèce en l’absence d’un fait fortuit.
La victime était donc tenue de solliciter son indemnisation sur un autre fondement juridique.
Préjudice corporel de la victime d’un accident de la route : quelles conséquences sur son indemnisation ?
Dans le cadre cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 Février 2024, la victime passager qui bénéficie habituellement d’un régime de protection en matière d’accident de la circulation via la Loi du 5 Juillet 1985 n°85-677 dite BADINTER se voit alors contrainte d’user d’un autre fondement juridique pour obtenir la réparation de son préjudice corporel.
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