Accident de la circulation et trottinette électrique sur un passage piéton quid de l’indemnisation de la victime ?
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Par un arrêt rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 3 Février 2025 RG n°20/03586 la juridiction a déterminé les conditions d’application de la loi BADINTER afférentes aux accidents de la circulation en cas d’implication d’une trottinette électrique pouvant atteindre 20 km/h.
En l’espèce, dans ce jugement une victime avait été percutée par une voiture lorsqu’elle traversait au passage piéton au « volant » d’une trottinette électrique.
La question était donc de savoir si la victime était considérée comme piéton au sens de la Loi Badinter et si elle pouvait alors bénéficier de la protection qui en découle au sens de l’article 3 de la Loi Badinter 5 Juillet 1985.
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
Etant rappelé que la seule limitation d’indemnisation pour une victime piéton est la faute inexcusable cause exclusive de l’accident.
A défaut, si la victime n’est pas considérée comme un piéton au sens de l’article 3 de la Loi BADINTER 1985 le régime de limitation ou d’exclusion de son indemnisation est alors beaucoup plus sévère. Tel est le cas dans la décision rendue par le Tribunal de Bordeaux.
La qualification de trottinette électrique comme véhicule terrestre à moteur.
Dans cette décision le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a donc jugé qu’une trottinette électrique pouvant atteindre la vitesse de 20 km/h était qualifiée de véhicule terrestre à moteur de sorte que la victime qui traversait sur un passage piéton au « volant » de sa trottinette ne pouvait être considérée comme piéton au sens de la Loi BADINTER.
En découle par conséquent une faute de la victime au « volant » de sa trottinette qui a emprunté le passage piéton avec un véhicule terrestre à moteur au mépris du Code de la Route.
La victime de l’accident de la circulation avait donc commis une faute qui entrainait l’exclusion de son indemnisation.
Si la victime sur le passage piéton avait été seulement à pied son indemnisation aurait été complète, sauf à démontrer une faute inexcusable de la victime cause exclusive du dommage.
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Victime d’un accident de la circulation et trottinette électrique : le rôle de l’avocat ?
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